Each month, we tell you which three English-language cases and French-language cases have been the most viewed* on CanLII in the previous month and we give you a small sense of what the cases are about.
For this past month, the three most-consulted English-language decisions were:
1. Sullivan v. Culic et al, 2026 ONSC 23
[1] This motion involves a request by the applicant to amend the notice of application to add a party and for interim relief related to lawyer, Clinton Harrison Culic, and his law firm, Veritasa Law Office. The allegations against Mr. Culic arise out of his actions as attorney for property for an incapable client. The allegations are serious and include misappropriation of funds.
[2] On the morning the motion was scheduled to be heard, counsel for the applicant advised the court that the parties had reached a consent order. Mr. Culic did not file materials on the motion and did not attend at the hearing of the motion. The Public Guardian and Trustee (“PGT”) did not attend but advised counsel for the applicant to share that the PGT consented to the proposed amendment and did not take a position to the remainder of the motion.
[…]
[25] Counsel for the applicant acknowledged the seriousness of the situation but noted that the proposed consent interim order would prohibit Mr. Culic from accessing the RBC investment accounts and transfers the remainder of the funds held in trust by Mr. Culic’s firm to counsel for the applicant’s firm. Theoretically, it is only the RBC chequing account, that has a more modest balance, that Mr. Culic would be able to access. Given that Mr. Culic has already delegated much of the payment of Mr. Owers’ ongoing expenses to the applicant already, it is contemplated that the only reason that Mr. Culic would have to draw from the RBC chequing account would be to make payments to Rob.
[26] Further, counsel for the applicant noted that his client had not sought interim relief to remove Mr. Culic as attorney for property at this motion. Counsel suggested that making such an order without notice to Mr. Culic, the PGT, or Rob, could be problematic.
[27] Accordingly, I will reluctantly sign the proposed consent interim order as drafted. In the event that the applicant wishes to bring a further motion, with notice to the parties, before the application is heard I would be willing to hear it on short notice if it can be accommodated by the court.
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2. Mazaheri v Law Society of Ontario, 2025 ONLSTH 186
[6] On November 12, 2024, the Tribunal suspended the applicant’s licence on an interlocutory basis. On September 23, 2025, the applicant brought a motion to vary or remove the suspension on the grounds that there have been material changes in the circumstances that led to the suspension being imposed.
[7] At a proceedings management conference on November 10, 2025, the applicant objected to the admissibility of exhibits attached to an affidavit filed by the Law Society. He was directed to file a notice of motion, affidavit, and factum in support of his objection.
[8] Despite the Tribunal’s direction, the applicant did not limit himself to filing a notice of motion, affidavit, and factum. He also filed what he describes as a supplementary factum and supplementary affidavit.
[9] All the materials that the applicant filed were produced with the assistance of generative artificial intelligence. The tool the applicant used was “hallucinating”.
[10] Not a single proposition of law in any of the applicant’s materials is supported by a reliable authority.
[11] Once it became apparent to us that substantial parts of the applicant’s materials made no sense, we directed the parties to appear at a case management conference. The direction included a 15-page chart of examples of the non-existent and misleading authorities in the applicant’s materials. The parties were directed to address how they thought we should proceed in light of the applicant’s materials.
[12] The applicant wrote to the Tribunal on November 30, 2025, admitting that he had used generative artificial intelligence with the result that there were numerous errors in his motion materials. He admitted that he had failed to check the materials before submitting them. He apologized and undertook not to use generative artificial intelligence in preparing any further materials.
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3. Robinson v Fellin, 2026 ABCJ 2
[1] In this civil suit, a young Plaintiff sues another minor for a finger injury sustained at a local day-care facility. In the trial, I heard from the Plaintiff (now 13 years old), 9 years old at the time of inury. The Paintiff’s mother also testified. The Defendant minor (11 years old at the time) did not testify but his mother did. The Defendant’s parents were also added as co-defendants.
[2] Both young boys were enrolled in a summer day-care program operated by a non-governmental organization who focused on delivering care to young persons. That organization was evidently since closed. The organization was not sued. A video of the incident was apparently taken at the time. No-one secured the video so it was not evidence at the trial.
[3] On August 9, 2022 at around 11:00 am, the two boys were playing with a toy dinosaur. The dinosaur was about the size of a 500ml water bottle. Some type of dispute over the toy apparently took place. In a swatting match the toy was used by the Defendant boy to strike at the Plaintiff. In the process, the Plaintiff’s finger was struck. The two boys were not well known to each other. The injury caused a serious dislocational fracture to the Plaintiff’s “ring finger” on his right hand. The finger was essentially severed at the bone but still attached. The injury required surgery or the finger would apparently have been lost. Unfortunately no actual hospital or doctor’s records were produced.
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The three most-consulted French-language decisions were:
1. Nduwingoma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1407
[1] M. Jean-Claude Nduwingoma, le demandeur, est citoyen du Burundi. En février 2004, M. Nduwingoma se voit octroyer le statut de réfugié au sens de la Convention et en mai 2005, il devient résident permanent du Canada. Cependant, lors d’un retour au Canada, M. Nduwingoma déclare aux autorités canadiennes être retourné au Burundi au moins six fois depuis 2008.
[2] En 2017, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada [le Ministre] présente une demande de constat de perte d’asile en application du paragraphe 108(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Le Ministre allègue alors que M. Nduwingoma s’est réclamé de nouveau et volontairement de la protection du Burundi selon l’alinéa 108(1)a) de la Loi.
[3] La Section de la protection des réfugiés [SPR] conclut qu’aux termes de l’alinéa 108(1)a) de la Loi, M. Nduwingoma s’est réclamé de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité, le Burundi. La SPR conclut aussi qu’en application du paragraphe 108(2) de la Loi, l’asile mentionné au paragraphe 95(1) de la Loi est perdu, et qu’en application du paragraphe 108(3) de la Loi, le constat est maintenant assimilé au rejet de sa demande d’asile.
[4] M. Nduwingoma demande le contrôle judiciaire de cette décision de la SPR. Il soutient que les conclusions tirées par la SPR sont déraisonnables puisque (1) la SPR ne tient pas compte du fait qu’après avoir appris les conséquences d’un retour dans son pays de nationalité, il n’est jamais retourné au Burundi par la suite; et (2) il a témoigné, lors de l’audience, ignorer les conséquences liées au renouvellement de son passeport burundais et aux voyages effectués au Burundi avec celui-ci; il précise que la SPR n’a pas suffisamment motivé sa conclusion factuelle selon laquelle il n’aurait jamais demandé d’avis juridique.
[5] La Cour doit déterminer si M. Nduwingoma a démontré, tel que l’exige son fardeau, que la décision de la SPR est déraisonnable. Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Après avoir examiné la décision, les éléments de preuve présentés et le droit applicable, la Cour conclut que les arguments soulevés par M. Nduwingoma ne peuvent être retenus. La preuve déposée par le Ministre appuie en effet les conclusions de la SPR selon lesquelles M. Nduwingoma s’est de nouveau réclamé de la protection de son pays de nationalité, le Burundi.
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2. De Sousa et Corporation interactive Eidos, 2026 QCTAT 4
[1] Laetitia De Sousa est embauchée à titre d’analyste de données en octobre 2019 par Corporation Interactive Eidos. L’entreprise, qui emploie entre 150 et 180 personnes, est spécialisée dans le développement de jeux vidéo.
[2] Le 16 août 2022, madame De Sousa dépose une contestation d’une décision[1] de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, qui déclare qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la LATMP.
[3] Le 16 décembre 2022, madame De Sousa dépose une plainte de harcèlement psychologique en vertu de la Loi sur les normes du travail, la LNT, contre son employeur.
[4] Plus précisément, elle prétend avoir été victime d’une agression sexuelle, le 18 mars 2022, suivant une fête organisée par l’employeur, qui serait également l’événement ayant mené au diagnostic de trouble d’anxiété aigu.
[5] De son côté, l’employeur soutient que madame De Sousa n’a pas subi de harcèlement psychologique et qu’elle n’a pas été victime d’une lésion professionnelle puisque l’événement s’est produit dans sa sphère personnelle. Subsidiairement, il plaide avoir satisfait à son obligation de prévenir et faire cesser le harcèlement.
[6] Ces affaires ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction rendue en vertu de l’article 19 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, par la présidente du Tribunal afin qu’elles soient entendues par un même juge administratif.
[7] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont :
-
- Madame De Sousa a-t-elle démontré avoir subi du harcèlement psychologique tel que défini par la LNT?
- Le cas échéant, l’employeur a-t-il satisfait à son obligation de prévenir et de faire cesser le harcèlement?
- Madame De Sousa a-t-elle subi une lésion professionnelle?
[8] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que madame De Sousa a démontré, de façon prépondérante, avoir été victime de harcèlement psychologique comportant de la violence à caractère sexuel. L’employeur n’a pas satisfait à son obligation de prévenir le harcèlement; la plainte est donc accueillie. De plus, madame De Sousa démontre avoir subi une lésion professionnelle.
3. Collomb D’Eyrames c. R., 2025 QCCQ 8044
[1] Dans chaque dossier faisant l’objet de cette décision, les requérants-accusés produisent une requête en arrêt des procédures.
[2] Individuellement, chaque requérant-accusé soutient qu’à la suite de son arrestation, lors de la mise en œuvre par les policiers de ses droits constitutionnels, ceux-ci sont violés. Plus spécifiquement, des violations au droit au silence (art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Charte)) ainsi qu’au droit à l’assistance d’un avocat (al. 10 b) de la Charte) sont alléguées.
[3] Chaque requérant-accusé soutient que ces violations découlent d’une pratique policière consistant à faire verbaliser la personne détenue sur la compréhension de ses droits, dans l’ordre suivant :
1) La verbalisation de sa compréhension des motifs d’arrestation;
2) La verbalisation de sa compréhension de son droit au silence;
3) La verbalisation de sa compréhension de son droit à l’avocat.
[4] Plus spécifiquement, les violations alléguées découlent du fait que les verbalisations obtenues par les policiers surviennent :
1) soit avant que la personne détenue soit informée de son droit de garder le silence ainsi que de son droit à l’assistance d’un avocat (volet informationnel);
2) soit avant l’exercice du droit à l’avocat (volet mise en application).
[5] Les requérants-accusés allèguent que la pratique policière contestée entraîne une violation de l’obligation des policiers de permettre l’accès à un avocat à la première occasion raisonnable, ainsi que de l’obligation de surseoir à l’enquête tant que l’accès à un avocat ne s’est pas matérialisé.
[6] De plus, dans le cas de l’adolescent X, une violation à la mise en application du droit à l’assistance d’un parent ou d’un adulte proche (art. 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescent (ci-après LSJPA)) est également alléguée.
[7] Par ailleurs, chaque requérant-accusé allègue que cette pratique policière n’est pas isolée, mais plutôt récurrente et répandue à différents corps policiers, car découlant d’une formation dispensée par l’École nationale de police du Québec (ci-après ÉNPQ). En conséquence, au regard de la gravité importante des violations alléguées et de leur caractère systémique, un arrêt des procédures est réclamé dans chacun des dossiers.
[8] De son côté, l’intimé-poursuivant ne reconnaît aucune violation aux droits constitutionnels des requérants-accusés, à l’exception du dossier d’Olivier Collomb- D’Eyrames où une violation du volet mise en application du droit à l’assistance d’un avocat est concédée.
[9] Subsidiairement, l’intimé-poursuivant soutient que si le Tribunal conclut à des violations aux droits constitutionnels des requérants-accusés, ces dernières ne comportent pas de caractère systémique.
[10] Finalement, quelle que soit la conclusion du Tribunal sur ces questions, l’intimé- poursuivant est d’avis que l’arrêt des procédures n’est pas le remède approprié.
[11] Au regard du fait que chaque requérant-accusé invoque les mêmes violations constitutionnelles, découlant d’une même pratique policière et que chacun réclamait de nombreux jours d’audience afin de présenter une preuve considérable sur le volet systémique, le soussigné, à titre de juge responsable de la gestion d’instance, a déterminé que la tenue d’une audience conjointe servirait l’intérêt de la justice (art. 551.7 C.cr.).
[12] Le voir-dire portant sur ces requêtes a nécessité 15 jours d’audience. La preuve comporte 35 témoignages ainsi que 59 pièces produites.
* As of February 2025 we measure the number of unique pageviews that a case gets; as well, a case once mentioned won’t appear again for three months.
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