Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le tribunal rejette la requête de l’accusé visant la constitution d’un jury adéquatement vacciné contre la COVID-19.

Intitulé : R. c. Bissonnette, 2021 QCCS 3856
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Mario Longpré
Date : 13 septembre 2021

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — sélection des jurés — procédure de sélection — constitution d’un jury adéquatement vacciné — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — Loi sur les jurés — incapacité physique — droit à la vie privée — intérêt public — représentativité du jury — juridiction inhérente — exclusion d’un juré — cas inapproprié — demande de dispense — article 632 c) C.Cr.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — vie privée — procès devant jury — sélection des jurés — constitution d’un jury adéquatement vacciné — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — questions sur le statut vaccinal.

PERSONNES — droits de la personnalité — vie privée — procès devant jury — sélection des jurés — constitution d’un jury adéquatement vacciné — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — questions sur le statut vaccinal.

Requête pour la constitution d’un jury adéquatement vacciné contre la COVID-19. Rejetée.

Le requérant doit subir son procès, qui s’étendra sur plusieurs semaines. Il demande que seuls les candidats jurés adéquatement vaccinés puissent être sélectionnés pour former le jury afin d’éviter que le procès ne se termine sans verdict ou qu’il ne soit retardé indûment en raison d’incidents en lien avec la pandémie de la COVID-19. La poursuite s’oppose à la demande et fait valoir qu’aucune question sur le statut vaccinal ne devrait être posée lors de la sélection du jury.

Décision

Selon l’article 626 du Code criminel (C.Cr.), le processus de sélection des jurés comporte 2 étapes. La première est celle «préalable au procès» et concerne l’élaboration d’une liste de candidats jurés utilisée aux fins de la sélection des jurés pour les procès. La seconde est l’étape «en salle d’audience», où les jurés sont choisis à partir de la liste dressée préalablement. La première étape est régie par la législation provinciale, et la seconde, par le droit fédéral. Au Québec, la sélection préalable au procès relève de la Loi sur les jurés. Contrairement à la loi ontarienne (Loi sur les jurys) appliquée dans R. v. Frampton 2021 ONSC 5733, la loi québécoise ne permet pas de déclarer inhabiles des candidats jurés en raison d’une incapacité physique, même s’il fallait conclure que le fait de ne pas être adéquatement vacciné constitue une telle incapacité. L’argument du requérant voulant que le tribunal puisse se servir des paragraphes g) ou h) de l’article 5 de la Loi sur les jurés pour interdire aux personnes non vaccinées de faire partie du jury est également rejeté. La sélection d’un jury adéquatement vacciné soulève des enjeux quant au droit à la vie privée des candidats jurés, protégé par l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que par les articles 3 et 35 du Code civil du Québec, et quant à la représentativité du jury.

Le tribunal exprime des doutes en ce qui a trait à la possibilité d’utiliser la procédure de mise à l’écart prévue à l’article 633 C.Cr. pour constituer un jury formé exclusivement de personnes vaccinées puisqu’une personne mise à l’écart peut être rappelée selon l’article 641 (1) C.Cr., ce qui signifierait que des personnes non vaccinées feraient quand même partie, potentiellement, du jury. Enfin, le tribunal rejette l’argument subsidiaire selon lequel il posséderait le pouvoir d’exclure les candidats jurés non vaccinés en vertu de sa compétence inhérente à titre de juge de la Cour supérieure. La sélection d’un jury doit respecter les règles figurant à la Loi sur les jurés et au Code criminel et il n’appartient pas au juge d’innover en appliquant un régime différent de celui qui est prévu. Malgré l’impossibilité d’exclure automatiquement un candidat juré pour le seul motif qu’il n’est pas adéquatement vacciné, une demande de dispense fondée sur les risques sanitaires ou des craintes liées à la COVID-19 demeure possible, lesquels pourraient être considérés comme une raison valable au sens de l’article 632 c) C.Cr. ou comme un inconvénient personnel sérieux.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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